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Système judiciaire algérien

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Personne à contacter Système judiciaire algérien

Message par Syfou Dim 3 Juil - 21:39

L'indépendance du pouvoir judiciaire, annoncée par la constitution algérienne de 1989, est consacrée par la constitution de 1996.

Indépendance du pouvoir judiciaire, libre accès à la Justice pour tous et chacun, obligation d'exécution des décisions de Justice pour tous les organes qualifiés de l'Etat, y sont affirmés solidairement.

Fondée sur les principes de légalité et d’égalité, le système judiciaire institué protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.

Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité. En outre, La justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.

Le juge est protégé contre toutes formes de pressions et n’obéit qu’à la loi. Il est responsable seulement devant le Conseil supérieur de la magistrature.

Le système judiciaire algérien se caractérise par le double degré de juridiction (tribunaux – cours) et par par la dualité de juridiction (l’ordre judiciaire et l’ordre administratif)

Au sommet du système judiciare

la Cour suprême : constitue la plus haute institution judiciaire. Elle évalue les travaux des cours et tribunaux,garantit l’unification de la jurisprudence de l’ordre judiciaire sur l’ensemble du territoire national et veille au respect de la loi.
Le Conseil d’état : constitue l’organe régulateur de l’activité des juridictions administratives. Il donne son avis sur les projets de lois avant leur examen par le conseil des ministres. Il jouit de l’indépendance dans l’exercice de ses compétences judiciaires.
Le Conseil supérieur de la magistrature : Présidé par le président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature veille au respect des dispositions du statut de la magistrature et au contrôle de la discipline des magistrats, sous la présidence du Premier Président de la Cour suprême. Il décide également des nominations, des mutations et du déroulement de la carrière des magistrats.
La Cour Suprême et le Conseil d’Etat assurent l’unification de la jurisprudence à travers le pays et veillent au respect de la loi
La réforme de la justice en cours de parachèvement vise à améliorer le système judiciaire notamment pour instituer des juridictions spécialisées.

(ambassade-algerie.ch)



(apn-dz.org)

Les principes fondamentaux

Principes fondamentaux de l’indépendance judiciaire :

Art. 138
Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il s’exerce dans le cadre de la loi.
Art. 139
Le pouvoir judiciaire protège la société et les libertés. Il garantit, à tous et à chacun, la sauvegarde de leurs droits fondamentaux.
Art. 140
La Justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité.

Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du droit.

Art. 141
La Justice est rendue au nom du peuple.
Art. 142
Les sanctions pénales obéissent aux principes de légalité et de personnalité.
Art. 143
La Justice connaît des recours à l’encontre des actes des autorités administratives.
Art. 144 Les décisions de Justice sont motivées et prononcées en audience publique.
Art. 145 Tous les organes qualifiés de l'Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toute circonstance, l’exécution des décisions de Justice.
Art. 146 La Justice est rendue par des magistrats. Ils peuvent être assistés par des assesseurs populaires, dans les conditions fixées par la loi.
Art. 147 Le juge n’obéit qu’à la loi.
Art. 148 Le juge est protégé contre toute forme de pressions, interventions ou manœuvres de nature à nuire à l’accomplissement de sa mission ou au respect de son libre arbitre.
Art. 149 Le magistrat est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature et dans les formes prescrites par la loi, de la manière dont il s’acquitte de sa mission.
Art. 150 La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge.

La question, particulièrement décisive, des garanties reconnues au juge, est prise en charge - outre la Constitution - par la loi portant statut de la magistrature ainsi que par le code pénal :
» Le juge n’obéit qu’à la loi (art. 147 Constitution).
» Le juge est protégé contre toute forme de pressions, il est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 148 et 149 Constitution).
» Le déroulement de la carrière du magistrat relève des attributions du Conseil Supérieur de la Magistrature (art. 63 et suivants de la loi portant statut de la magistrature). Le Conseil de la Magistrature compte parmi ses membres six (06) magistrats élus par leurs pairs.
» Le juge est responsable devant le Conseil Supérieur de la Magistrature lequel, lorsqu’il statue en matière disciplinaire est présidé par le premier président de la Cour Suprême hors la présence du président et du vice président en l’occurrence le Président de la République et le Ministre de la Justice.

Le dossier disciplinaire concernant le magistrat poursuivi est mis à la disposition de ce dernier, trois (03) jours au moins avant la date fixée pour sa comparution devant le conseil.

Le concerné a également le droit de se faire assister par un conseil de son choix. (art. 88 et suivants).

Le magistrat s’estimant lésé dans ses droits peut saisir par requête le Conseil Supérieur de la Magistrature lequel est tenu d’examiner cette requête lors de sa plus proche session (art. 22).

Le magistrat bénéficie, de même, d'une protection pénale contre tout fait constituant un outrage envers sa personne (art. 145 et suivants du code pénal).

Le code pénal protège également les décisions judiciaires contre tous actes, paroles ou écrits publics qui sont de nature à porter atteinte à l’autorité de la Justice ou à son indépendance (art. 147).

Liberté d’accès à la Justice :

L’indépendance de la Justice n’a de sens que si le citoyen peut recourir librement à la Justice pour défendre ses droits fondamentaux.

L’article 140 de la Constitution énonce que la Justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité et qu’à l’exception des immunités parlementaires et diplomatiques, elle est égale pour tous, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit.

Par ailleurs, la Justice est rendue au nom du peuple algérien (art. 141 Constitution). La loi protège le justiciable contre tout abus ou toute déviation du juge conformément à l’article 150 de la Constitution qui pose ainsi les règles fondamentales qui concrétisent le droit d’accès à la Justice. Ces dispositions sont précisées par l'article 12 du code de procédure civile qui détermine les modalités de l’introduction des instances en matière civile.

L'exécution des jugements et arrêts :

Les jugements et arrêts ne valent que par leur exécution. Ainsi que l'énonce la Constitution dans son article 145 :
« tous les organes qualifiés de l’Etat sont requis d’assurer en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, l’exécution des décisions de Justice ». De même que la loi portant organisation de la profession d’avocat dispose en son article 4 que l’avocat peut diligenter la procédure d’exécution de toute décision de Justice et, à cet effet, faire accomplir tous actes et formalités nécessaires à cette fin. Il est dispensé de présenter procuration dans tous les cas.

Le législateur algérien a également prévu un dispositif (loi 91-02 du 2 janvier 1991) tendant à l’exécution de certaines décisions de Justice portant condamnations pécuniaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

( mjustice.dz)

Organisation judiciaire


Missions :

Le système judiciaire algérien se caractérise par le double degré de juridiction (tribunaux – cours) avec au sommet de la pyramide la cour suprême à laquelle la Constitution confère le rôle d'organe régulateur de l'activité des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire.
Elle assure l'unification de la jurisprudence à travers le pays et veille au respect de la loi.

Le système judiciaire algérien se caractérise depuis la Constitution de 1996 par la dualité de juridiction (l'ordre judiciaire et l'ordre administratif). Toute personne qui s'estime lésée par les agissements de l'administration ou un établissement public à caractère administratif a le droit de recourir aux juridictions de l'ordre administratif pour obtenir réparation (c'est ce qui ressort de la loi n°98-01 du 30 mai 1998 relative aux attributions et au fonctionnement du conseil d'Etat).

En matière pénale, l'article 29 du code de procédure pénale confie au Ministère public l'exercice de l'action publique. A ce titre, les magistrats du parquet requièrent au nom de la société l'application de la loi à l'encontre des auteurs des infractions à la loi pénale.

La saisine des tribunaux répressifs peut intervenir par voie de citation directe, d'instruction ou de flagrant délit… avec cependant, une possibilité reconnue aux victimes des infractions de mettre en mouvement l'action publique par le biais de la plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction (art. 72 c.p.c) et la citation directe devant le tribunal délictueux (art. 337 bis).

En tant que juge du droit, la cour suprême vérifie la régularité des décisions de Justice par rapport à la loi. Elle peut, soit confirmer la décision de Justice objet du pourvoi, soit l'infirmer et dans ce cas, renvoyer l'affaire devant la juridiction compétente. Mise à part la représentation des institutions publiques par leurs services contentieux.

Les Juridictions de Droit Commun :

• Le tribunal :


Le tribunal constitue la juridiction de base, divisée généralement en quatre sections: civile, pénale, prud'homale et commerciale. Composé d'un président, magistrat du siège, d'un parquet et d'un greffe, il statue à juge unique en toutes matières sauf dispositions contraires de la loi. Tel est le cas par exemple de la juridiction des mineurs et de la juridiction sociale qui statuent en forme collégiale en présence du juge concerné et de deux assesseurs.

• La cour :

L'ordonnance de 1997 relative au découpage judiciaire a institué 48 cours s'alignant ainsi sur le découpage administratif. Le découpage judiciaire détermine la compétence territoriale des cours qui reste différente de la compétence administrative stricto sensu.
La cour est une juridiction d'appel, qui statue en forme collégiale. Elle comprend un président, des présidents de chambres, des conseillers, un parquet général, un service du greffe. Chaque cour est divisée en plusieurs chambres, lesquelles peuvent se subdiviser en sections, le cas échéant.

La chambre d'accusation, instituée au niveau de chaque cour, est une juridiction d'instruction du second degré. Son président dispose du pouvoir de contrôle et de surveillance de l'activité des chambres d'instruction. Elle assure également le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire.

• La cour suprême :

La cour suprême a été créée en 1963 (loi n°63-218 du 18 juin 1963 instituant la cour suprême). C'est la plus haute institution judiciaire. Elle évalue les travaux des cours et tribunaux,garantit l'unification de la jurisprudence de l'ordre judiciaire sur l'ensemble du territoire national et veille au respect de la loi.

La cour suprême, régie actuellement par la loi de 1989 modifiée et complétée, est composée de huit chambres (civile, foncière, sociale, criminelle, délits et contraventions, statut personnel, chambre commerciale et maritime et chambre des requêtes). Elle jouit de l'autonomie financière et de l'autonomie de gestion. La gestion des services administratifs est assurée par un secrétaire général, assisté d'un chef de département administratif et d'un chef de département de la documentation.

La cour suprême est compétente, notamment pour statuer sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les cours et tribunaux de tous ordres à l'exception des juridictions relevant de l'ordre administratif.

• Le conseil d'Etat :

Le conseil d'Etat algérien est une institution de création nouvelle (1998). Il constitue l'organe régulateur de l'activité des juridictions administratives. Il donne son avis sur les projets de lois avant leur examen par le conseil des ministres. Il jouit de l'indépendance dans l'exercice de ses compétences judiciaires. Le conseil d'Etat connaît en premier et dernier ressort :

-des recours en annulation formés contre les décisions réglementaires ou individuelles émanant des autorités administratives centrales, des institutions publiques nationales et des organisations professionnelles nationales.

- des recours en interprétation et des recours en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève du conseil d'Etat.

Il connaît, en appel, des jugements rendus en premier ressort par les juridictions administratives dans tous les cas où la loi n'en dispose pas autrement comme il connaît des recours en cassation contre les décisions de juridictions administratives rendues en dernier ressort, ainsi que des recours en cassation des arrêts de la cour des comptes.

• Le tribunal des conflits :

Composé de sept magistrats, dont le président, qui sont nommés de moitié parmi les magistrats de la cour suprême et de moitié parmi les magistrats du conseil d'Etat, le tribunal des conflits est compétent pour statuer sur les conflits de compétence entre les juridictions relevant de l'ordre judiciaire et les juridictions relevant de l'ordre administratif. Ses décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

• Le tribunal criminel :

Le tribunal criminel est la juridiction compétente pour connaître des faits qualifiés de crimes, délits et contraventions qui leur sont connexes ainsi que des crimes qualifiés d'actes subversifs et terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d'accusation.

Il a plénitude de juridiction pour juger les individus majeurs et les mineurs qui ont atteint l'âge de 16 ans et ayant commis des crimes terroristes renvoyés par arrêt définitif de la chambre d'accusation. Il statue en dernier ressort, avec trois magistrats assistés de deux assesseurs-jurés.

• Les tribunaux administratifs :

Les tribunaux administratifs constituent des juridictions de droit commun en matière administrative. Leurs décisions sont susceptibles d'appel devant le conseil d'Etat. Pour statuer valablement, le tribunal administratif doit comprendre au moins trois magistrats. Les magistrats du tribunal administratif sont soumis au statut de la magistrature. Ils sont organisés en chambres qui peuvent être subdivisées en sections.



• Le Ministère public :

Le Ministère public exerce au nom de la société l'action publique et requiert l'application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction. Il assiste aux débats des juridictions de jugement. Les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de Justice. Dans l'exercice de ses fonctions, il a le droit de requérir la force publique ainsi que les officiers et agents de la police judiciaire.
Les représentants du Ministère Public sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformément aux instructions qui leur sont hiérarchiquement données.
Ils développent librement à l'audience les observations orales qu'ils croient utiles.
Le procureur général représente le Ministère Public auprès de la cour et de l'ensemble des tribunaux.
Le procureur de la République représente auprès du tribunal le procureur général.

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Personne à contacter Re: Système judiciaire algérien

Message par angelo Lun 4 Juil - 2:51

Pour le système judiciaire algérien, c'est vraiment un "système", ça on peut vraiment l'affirmer haut et fort! (mais les français n'ont rien à nous envier en ce domaine).
Mais au fait vous parlez à qui? à commencer par la police judiciaire passant par le procureur, le juge d'instruction, jusqu'au président !

Et je ne parle même pas du présumé coupable, je parle d'abord du plaignant (la partie civile) et toutes les péripéties qu'il vivra: les éléments de la chaine judiciaire ceux sont pour la plupart des sourds et des ou des ignorants de la loi voir des hors-la-loi.

Ecoutez ceci:

Un jour de l'an 1986, dans une entreprise publique de commerce de détail eut lieu un vol commis par un jeune mineur de 16 ans en utilisant de faux tickets de caisse d'une librairie pour tropmper le contrôleur mais pas de chance il fut pris en flagrant délit et présenté à l'adminustration.

Cette dernière appela le commissariat qui envoya une patrouille et le jeune s'est retrouvé en garde à vue au SPJ du commissariat. Bien sûr qu'un responsable de l'entreprise devait passer à ce même service pour y déposer palinte et à sa surprise lorsqu'il trouva le petit pris à parti par 2 policiers (entrain de lui donner des coups de pieds au tibia) au vu et su du chef de la section de PJ, il leur demanda gentiment qu'il est inutile de lui faire subir cela on lui répondit c'est ça ce qu'il leur faut ces salopards.
la plainte déposée, il retourne à son travail et voilà le parcours du combattant qui commence, audience du procureur qui ne voyait que les papiers déposés devant lui et expédiait le tout au juge d'instruction ensuite c'est au tour de ce juge qui au lieu d'investiguer sur une possible manipulation, du jeune mineur par le propriétaire de la libraire, mit de côté ce dernier (corruption ou service rendu oblige) et inculpe le jeune seul.

Maintenant que le jour de l'audience est arrivé tout le monde est là !
La première question du juge a été adressée (en arabe bien sûr) au représentant de l'entreprise:
-"Votre entreprise a-telle (hal indaha) une "personnalité" (chakhsia) morale?" (traduction mot à mot)
Réponse du responsable: bien sûr, monsieur le président!
Le juge: non, non non!
Le représentant: c'est vous qui savez monsieur le président
Et pourtant, ce responsable c'est quelqu'un qui s'y connait et il sait ce qu'est une personne physique et une personne morale (cas des entreprises par exemple)

Et on s'arrêtera là !

L'avocate qui représentait cette entreprise publique se tenait en arrière avec l'auditoire et ne s'est nullement présentée à l'entreprise pour s'enquérir des faits et essayer de comprendre l'affaire. le responsable qui a représenté l'entreprise ne savait même pas que c'était elle leur avocate jusqu'en pleine audience après la question du juge et la réponse du responsable, elle a levè la main et dit qu'elle les représentait:

c'était la femme d'un wali (préfet) et il parait que c'était sa 1ère affaire, et le comble c'est que le directeur de cette "boite" n'est autre le frère de l'avocat auprès duquel madame a fait son stage et en contrepartie l'ancien directeur a été viré par le wali pour attribuer son poste en cadeau à ce frère de l'avocat qui n'était qu'un minable chef de rayon ailleurs (alors que l'ancien directeur était très compétent et incorruptible)!

Ce directeur parchuté a commencé par ruiner l'entreprise en n'achetant que les stocks morts chez les privés tout en prenant des commissions.

Quelques annés après l'entreprise a fait faillite, ses travailleurs licenciés et notre bien aimé directeur a construit un immeuble de 4 ou 5 étages avec des boutiques qui valent des milliards!

Et revant à notre pauvre gosse: Après délibération, il a écopé d'une année ferme et d'une amende (son père n'est qu'un humble ouvrier communal qui n'arrive même pas joidre les deux bouts)

Alors que le juge aurait pu exiger son inscription dans un centre de formation de l'obliger à pointer péridiquement en présentant ses résultats et ne lever cette restriction que lorsqu'il présentera son diplôme en main!

"Roule, ala djustice aldgérienne, roule"!

Je vous jure que tout ce qui a été raconté ici est vrai ! Twisted Evil

Et ça, on en est même pas dans une justice qui est un pouvoir à part entière (ça fonctionne toujours sur ordre de ...), si c'était le cas ça serait pire, j'en suis certain!

Regarder les hommes, les vrais: cas de Syruce Vance procureur de New-York, dans l'affaire DSK, il est censé instruire uniquement à charge de l'accusé et c'est à la défense de DSK de se débouiller pour la décharge mais comme ce procureur sait faire son travail et qu'il découvert des nouvelles choses qui vont à l'encontre des déclarations de la supposé victime, il n'a pas attendu trop longtemps pour demander audience et présenter la nouvelle situation ET POURTANT C'EST SON AVENIR qui se joue aux prochaines élections mais il préféré l'honnêté à sa carrière et je pense qu'il sera réelu contrarement à ce que disent certain!

angelo
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